Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet, en application de l'article L. 651-2-1 du même code, d'un versement de 2 000 000 000 F au fonds de réserve mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 de ce code.
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