1 version
JORF n°257 du 5 novembre 1999
Arrêté du 22 octobre 1999
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 relatif à l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1996 modifié relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats des filières PT et TSI. »
1 version
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Aucun candidat français bénéficiant de l'article 12 ou candidat étranger ne pourra être appelé dans une des écoles s'il a une moyenne générale inférieure à la plus faible moyenne des candidats français de la même filière et non bénéficiaires de l'article 12, de rang égal ou inférieur au dernier appelé dans cette école. »
1 version
Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du concours d'admission de 2000.
1 version
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Texte totalement abrogé à l'issue du concours d'admission de 2000
APPLICATION DU DECRET 931289 DU 08-12-1993.
REMPLACE LES ART. 17 (AL. 1) ET 21 (AL. 2) DE L'ARRETE PRECITE.
ENTREE EN VIGUEUR: A PARTIR DU CONCOURS D'ADMISSION DE 2000.
Fait à Paris, le 22 octobre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau