JORF n°248 du 25 octobre 1998

Le IV.1 concernant les sauts en parachute inclus dans les consignes générales de sécurité des vols annexées à l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est ainsi rédigé :
« IV.1. - Les sauts en parachute sont interdits si la vitesse du vent au sol est supérieure à la vitesse maximale autorisée pour la voiture de secours de type aile ou à la valeur de 9 mètres/seconde.
« L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à :
« 400 mètres en cas d'ouverture automatique ;
« 900 mètres en cas d'ouverture retardée, le largage ayant lieu dans ce dernier cas à une hauteur minimale de 1 000 mètres. »


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Version 1

Le IV.1 concernant les sauts en parachute inclus dans les consignes générales de sécurité des vols annexées à l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est ainsi rédigé :

« IV.1. - Les sauts en parachute sont interdits si la vitesse du vent au sol est supérieure à la vitesse maximale autorisée pour la voiture de secours de type aile ou à la valeur de 9 mètres/seconde.

« L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à :

« 400 mètres en cas d'ouverture automatique ;

« 900 mètres en cas d'ouverture retardée, le largage ayant lieu dans ce dernier cas à une hauteur minimale de 1 000 mètres. »