JORF n°248 du 25 octobre 1998

Arrêté du 22 octobre 1998

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 131-1 à R. 131-3, R. 133-1 à R. 133-10, R. 213-1 à R. 213-9 et l'annexe I (Règles de l'air) aux articles D. 131-1 à D. 131-10, modifiée par le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, modifié par les arrêtés des 22 novembre 1978, 21 mai 1980, 9 juin 1982, 17 septembre 1984, 4 décembre 1986, 27 septembre 1988, 26 avril 1990, 15 décembre 1992 et 27 décembre 1996 ;

Vu le rapport en date du 26 février 1998 de la commission interministérielle de contrôle des manifestations aériennes organisées dans le cadre de ce salon,

Arrêtent :

Le III.3 des règles de survol incluses dans les consignes générales de sécurité des vols annexées à l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est ainsi rédigé :
« III.3. - Sur les agglomérations, la hauteur minimale de survol est fixée à 450 mètres.
« Toutefois, dans le cas de l'aéroport du Bourget, cette hauteur minimale est ramenée à 300 mètres pour le survol des agglomérations situées à l'ouest et à proximité immédiate de la piste 03-21. »

Le IV.1 concernant les sauts en parachute inclus dans les consignes générales de sécurité des vols annexées à l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est ainsi rédigé :
« IV.1. - Les sauts en parachute sont interdits si la vitesse du vent au sol est supérieure à la vitesse maximale autorisée pour la voiture de secours de type aile ou à la valeur de 9 mètres/seconde.
« L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à :
« 400 mètres en cas d'ouverture automatique ;
« 900 mètres en cas d'ouverture retardée, le largage ayant lieu dans ce dernier cas à une hauteur minimale de 1 000 mètres. »

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

LE III.3 DES REGLES DE SURVOL INCLUSES DANS LES CONSIGNES GENERALES DE SECURITE DES VOLS ANNEXEES A L'ARRETE SUSVISE EST AINSI REDIGE:

SUR LES AGGLOMERATIONS,LA HAUTEUR MINIMALE DE SURVOL EST FIXEE A 450 METRES.

DANS LE CAS DE L'AEROPORT DU BOURGET,CELLE-CI EST RAMENEE A 300 METRES POUR LE SURVOL DES AGGLOMERATIONS SITUEES A L'OUEST ET A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA PISTE 03-21.

LE IV.1 CONCERNANT LES SAUTS EN PARACHUTE INCLUS DANS LES CONSIGNES GENERALES DE SECURITE DES VOLS ANNEXEES A L'ARRETE SUSVISE EST AINSI REDIGE:

LES SAUTS EN PARACHUTE SONT INTERDITS SI LA VITESSE DU VENT AU SOL EST SUPERIEURE A LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE POUR LA VOITURE DE SECOURS DE TYPE AILE OU A LA VALEURS DE 9 METRES PAR SECONDE.

L'OUVERTURE DES PARACHUTES DOIT ETRE DECLENCHEE A HAUTEUR SUPERIEURE OU EGALE A:

400 METRES EN CAS D'OUVERTURE AUTOMATIQUE,

900 METRES EN CAS D'OUVERTURE RETARDEE,LE LARGAGE AYANT LIEU DANS CE DERNIER CAS A UNE HAUTEUR MINIMALE DE 1000 METRES.

Fait à Paris, le 22 octobre 1998.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot