JORF n°283 du 6 décembre 1997

Arrêté du 22 octobre 1997

Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1, L. 34-9 et L. 36-7 ;

Vu la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), notamment l'article 45 modifié ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, et notamment son article 7 ;

Vu le décret no 96-1138 du 23 décembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des télécommunications ;

Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ;

Vu l'avis favorable de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 juillet 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est nommé ordonnateur principal délégué du budget au ministère chargé des télécommunications pour :

I. - Les taxes dues au titre de la loi de finances susvisée par :

- les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications : la taxe de constitution de dossier et la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation ;

- les fournisseurs du service téléphonique au public visés à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications : la taxe de constitution de dossier et la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation ;

- les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou partagé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et visés aux articles 3 (A, e), 3 bis et 4 du décret du 3 février 1993 modifié : la taxe de constitution de dossier.

II. - Les taxes définies au V de l'article 45 modifié de la loi de finances pour 1987 susvisée (délivrance des attestations de conformité).

III. - Les redevances dues par :

- les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

- les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou partagé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et visés aux articles 3 (A, e), 3 bis et 4 du décret du 3 février 1993 modifié ;

- les exploitants de réseaux indépendants filaires visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

IV. - Les redevances visées par le décret du 27 décembre 1996 susvisé.

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement du président de l'Autorité de régulation des télécommunications, le directeur général peut recevoir délégation de signature. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général peut recevoir délégation de signature.

Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 45 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986),64,86,104 ET 226 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962,7 DU DECRET DU 03-02-1993.

LE PRESIDENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS EST NOMME ORDONNATEUR PRINCIPAL DELEGUE DU BUDGET AU MINISTERE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS POUR:

LES TAXES DUES AU TITRE DE LA LOI DE FINANCES SUSVISEE PAR:

LES EXPLOITANTS DE RESEAUX OUVERTS AU PUBLIC AUTORISES AU TITRE DE L'ART. L33-1 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS: LA TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER ET LA TAXE DE GESTION ET DE CONTROLE DE L'AUTORISATION,

LES FOURNISSEURS DU SERVICE TELEPHONIQUE PUBLIC VISES A L'ART. L34-1 DU CODE PRECITE: LA TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER ET LA TAXE DE GESTION ET DE CONTROLE DE L'AUTORISATION,

LES EXPLOITANTS DE RESEAUX RADIOELECTRIQUES INDEPENDANTS A USAGE PRIVE OU PARTAGE AUTORISES AU TITRE DE L'ART. L33-2 DUDIT CODE ET VISES AUX ART. 3 (A,E),3-BIS ET 4 DU DECRET DE 1993 SUSVISE MODIFIE: LA TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER;

LES TAXES DEFINIES AU V DE L'ART. 45 MODIFIE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 SUSVISEE (DELIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CONFORMITE);

LES REDEVANCES DUES PAR:

LES EXPLOITANTS DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS OUVERTS AU PUBLIC VISES A L'ART. L33-1 DU CODE PRECITE,

LES EXPLOITANTS DE RESEAUX RADIOELECTRIQUES INDEPENDANTS A USAGE PRIVE OU PARTAGE AUTORISES AU TITRE DE L'ART. L33-2 DU CODE SUSVISE ET VISES AUX ART. 3 (A,E),3-BIS ET 4 DE DECRET DE 1993 PRECITE MODIFIE,

LES EXPLOITANTS DE RESEAUX INDEPENDANTS FILAIRES VISES A L'ART. L33-2 DUDIT CODE;

LES REDEVANCES VISEES PAR LE DECRET DU 27-12-1996.

EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS,LE DIRECTEUR GENERAL PEUT RECEVOIR DELEGATION DE SIGNATURE.EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT DU DIRECTEUR GENERAL,LE SECRETAIRE GENERAL PEUT RECEVOIR DELEGATION DE SIGNATURE.

Fait à Paris, le 22 octobre 1997.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter