JORF n°259 du 7 novembre 1997

Arrêté du 22 octobre 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 52-1292 du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes,

modifié par le décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;

Vu les articles 4, 5 et 7 à 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels ;

Vu les procès-verbaux, en date du 10 octobre 1997, établis par le Laboratoire national d'essais pour les photocopieurs de la société SHARP Electronics France SA,

Arrête :

Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé :
SHARP ELECTRONICS FRANCE SA
Le photocopieur analogique, noir et blanc, SHARP Z-830 et sa version Z-810 et leur procédé d'encrage commun.
Le photocopieur analogique, noir et blanc, SHARP SF-2040 et ses deux versions SF-2030 et SF-2025 et leur procédé d'encrage commun.
Le photocopieur analogique, noir et blanc, SHARP SF-2120 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur analogique, noir et blanc, SHARP SF-2116 qui a fait l'objet de l'arrêté d'agrément en date du 22 juillet 1996 (NOR : JUSB9610229A) paru au Journal officiel du 20 août 1996 (p. 12529).
Le photocopieur analogique, noir et blanc, SHARP SD-2260 et son procédé d'encrage.
Le photocopieur analogique, noir et blanc, SHARP SD-4085 et son procédé d'encrage.
Le photocopieur numérique, noir et blanc, SHARP AR-5132 et son procédé d'encrage.

Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.

Art. 3. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'AGREMENT PREVU A L'ART. 4 DU DECRET 521292 DU 02-12-1952 EST ACCORDE AUX APPAREILS ET FOURNITURES SUSVISES SOUS RESERVE DE L'UTILISATION D'UN PAPIER CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ART. 4 DE L'ARRETE DU 22-05-1954.

LES APPAREILS ET FOURNITURES ENUMERES A L'ART. 1 NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE SOUS RESERVE,EN CE QUI CONCERNE LES FOURNITURES,D'ETRE REVETUES DE MENTIONS INDELEBILES PRECISANT LA DENOMINATION COMMERCIALE DE L'APPAREIL OU DE LA FOURNITURE AINSI QUE LA DATE DU PRESENT ARRETE D'AGREMENT.

CHAQUE LIVRAISON D'APPAREILS OU DE FOURNITURES DOIT,EN OUTRE,ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE NOTICE DETAILLEE RELATANT LE MODE D'EMPLOI DE L'APPAREIL OU DE LA FOURNITURE.

APPLICATION DES ART. 5,7,8,9 DE L'ARRETE PRECITE.

Fait à Paris, le 22 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des services judiciaires :

Le sous-directeur,

P. Lemaire