JORF n°255 du 1 novembre 1997

Art. 4. - Pour les appellations d'origine relevant du comité régional Champagne, le pourcentage visé à l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé permettant de fixer un rendement autorisé supérieur au rendement de base de l'appellation considérée est fixé pour la récolte 1997 conformément au tableau suivant :

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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0255 du 01/11/97 :
: Page 15900 a 15901 :
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Version 1

Art. 4. - Pour les appellations d'origine relevant du comité régional Champagne, le pourcentage visé à l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé permettant de fixer un rendement autorisé supérieur au rendement de base de l'appellation considérée est fixé pour la récolte 1997 conformément au tableau suivant :

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: Vous pouvez consulter le tableau :

: dans le JO no 0255 du 01/11/97 :

: Page 15900 a 15901 :

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