Art. 2. - Le pourcentage minimum de << vins de presse >> prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Rosé de Riceys >>.
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de << rebêches >> prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé,
pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux champenois >>.
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de << vins de presse >> prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux champenois >>.
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de << rebêches >> prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé,
pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>.
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de << vins de presse >> prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>.
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