Article 1
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Modification temporaire des exigences de pâturage et d'alimentation pour les vaches laitières de l'AOP 'Neufchâtel' en raison de la sécheresse
En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Neufchâtel » est modifié temporairement comme suit :
1° Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit » / 5.2 « Conduite du troupeau », la disposition suivante :
« Les vaches laitières pâturent au moins 6 mois dans l'année. Pendant cette période, le pâturage représente plus de 50 % de la ration de base exprimée sur la matière sèche. »
est remplacée comme suit pour l'année 2022 :
« Les vaches laitières pâturent au moins 6 mois dans l'année. Pendant cette période, le pâturage représente plus de 30 % de la ration de base exprimée sur la matière sèche. » ;
2° Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit » / 5.4 « Alimentation », les dispositions suivantes :
« Les fourrages destinés aux vaches laitières proviennent à hauteur de 80 %, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. Ils sont constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe.
« L'herbe et le maïs conservés contenant moins de 50 % de matière sèche n'excèdent pas 50 % du poids de la ration journalière calculée sur matière sèche.
« L'apport en aliments complémentaires est limité à 1 800 kg par vache laitière du troupeau et par année civile. »
sont remplacées comme suit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 :
« Les fourrages destinés aux vaches laitières proviennent à hauteur de 70 %, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. Ils sont constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe, ainsi qu'ensilage de céréale, méteil, féveroles.
« Les fourrages conservés contenant moins de 50 % de matière sèche n'excèdent pas 75 % du poids de la ration journalière calculée sur matière sèche.
« L'apport en aliments complémentaires est limité à 2 000 kg par vache laitière du troupeau et par année civile. »
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