JORF n°0272 du 24 novembre 2022

Arrêté du 22 novembre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 296/2014 de la Commission du 20 mars 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Neufchâtel » (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 4 novembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des exigences de pâturage et d'alimentation pour les vaches laitières de l'AOP 'Neufchâtel' en raison de la sécheresse

Résumé Les vaches de l'AOP 'Neufchâtel' ont moins de temps pour paître et peuvent manger plus de types de nourriture à cause de la sécheresse.

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Neufchâtel » est modifié temporairement comme suit :
1° Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit » / 5.2 « Conduite du troupeau », la disposition suivante :
« Les vaches laitières pâturent au moins 6 mois dans l'année. Pendant cette période, le pâturage représente plus de 50 % de la ration de base exprimée sur la matière sèche. »
est remplacée comme suit pour l'année 2022 :
« Les vaches laitières pâturent au moins 6 mois dans l'année. Pendant cette période, le pâturage représente plus de 30 % de la ration de base exprimée sur la matière sèche. » ;
2° Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit » / 5.4 « Alimentation », les dispositions suivantes :
« Les fourrages destinés aux vaches laitières proviennent à hauteur de 80 %, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. Ils sont constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe.
« L'herbe et le maïs conservés contenant moins de 50 % de matière sèche n'excèdent pas 50 % du poids de la ration journalière calculée sur matière sèche.
« L'apport en aliments complémentaires est limité à 1 800 kg par vache laitière du troupeau et par année civile. »
sont remplacées comme suit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 :
« Les fourrages destinés aux vaches laitières proviennent à hauteur de 70 %, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. Ils sont constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe, ainsi qu'ensilage de céréale, méteil, féveroles.
« Les fourrages conservés contenant moins de 50 % de matière sèche n'excèdent pas 75 % du poids de la ration journalière calculée sur matière sèche.
« L'apport en aliments complémentaires est limité à 2 000 kg par vache laitière du troupeau et par année civile. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié au Journal officiel de France.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert