JORF n°0282 du 4 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement comptable des excédents des opérations avec les tiers non associés

Résumé Les bénéfices des opérations avec des personnes extérieures sont mis de côté dans une réserve spéciale.

Article 202-1

Lorsque, conformément à la législation et à ses statuts, une entité a admis des tiers non coopérateurs (communément dénommés « tiers non associés ») à bénéficier de ses services, la comptabilité est organisée de manière à obtenir les informations permettant de satisfaire aux exigences de l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime en matière de comptabilité spéciale.

Article 202-2

Conformément à l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime, les excédents des opérations réalisées avec les tiers non associés sont portés à une réserve indisponible spéciale. A ce titre, ils sont portés au compte 10622 « Opérations avec les tiers non associés ».


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Version 1

Article 202-1

Lorsque, conformément à la législation et à ses statuts, une entité a admis des tiers non coopérateurs (communément dénommés « tiers non associés ») à bénéficier de ses services, la comptabilité est organisée de manière à obtenir les informations permettant de satisfaire aux exigences de l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime en matière de comptabilité spéciale.

Article 202-2

Conformément à l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime, les excédents des opérations réalisées avec les tiers non associés sont portés à une réserve indisponible spéciale. A ce titre, ils sont portés au compte 10622 « Opérations avec les tiers non associés ».