JORF n°0274 du 25 novembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification temporaire des conditions de production des Volailles du Charolais

Résumé Les règles pour produire les 'Volailles du Charolais' changent temporairement à cause de la grippe aviaire.

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles du Charolais » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 10 septembre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques particuliers, et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022, les dispositions suivantes sont suspendues :
Au chapitre 4 « Description du produit agricole », rubrique « Caractéristiques générales » :
« élevées en plein-air ».
Au chapitre 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « poulet », item a) « Elevage » :

« - Accès au plein-air à 6 semaines au plus tard

- 2 m2 au moins de parcours herbeux par poulet ».


Historique des versions

Version 1

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles du Charolais » sont modifiées temporairement comme suit :

A compter du 10 septembre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques particuliers, et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022, les dispositions suivantes sont suspendues :

Au chapitre 4 « Description du produit agricole », rubrique « Caractéristiques générales » :

« élevées en plein-air ».

Au chapitre 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « poulet », item a) « Elevage » :

« - Accès au plein-air à 6 semaines au plus tard

- 2 m2 au moins de parcours herbeux par poulet ».