JORF n°0274 du 25 novembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification temporaire des conditions de production pour l'indication géographique protégée « Volailles de Licques »

Résumé Les volailles de Licques ne peuvent plus être élevées en plein air dans certaines zones à risque à cause d'un virus.}`

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles de Licques » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 10 septembre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques particuliers, et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022, les dispositions suivantes sont suspendues :
Au chapitre 5.1 « Description des produits », rubrique 5.1.1 « Le poulet fermier de Licques » :
« L'élevage est mené en plein air à partir du 42e jour. En plus de la nourriture glanée sur les prairies, […]. »
Au chapitre 5.1 « Description des produits », rubrique 5.1.2 « La dinde fermière de Licques » :
« L'élevage est mené en plein air à partir du 49e jour. En plus de la nourriture glanée sur les prairies, […]. »
Au chapitre 5.1 « Description des produits », rubrique 5.1.3 « Le chapon fermier de Licques » :
« L'élevage est mené en plein air à partir du 42e jour. En plus de la nourriture glanée sur les prairies, […]. »


Historique des versions

Version 1

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles de Licques » sont modifiées temporairement comme suit :

A compter du 10 septembre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques particuliers, et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022, les dispositions suivantes sont suspendues :

Au chapitre 5.1 « Description des produits », rubrique 5.1.1 « Le poulet fermier de Licques » :

« L'élevage est mené en plein air à partir du 42e jour. En plus de la nourriture glanée sur les prairies, […]. »

Au chapitre 5.1 « Description des produits », rubrique 5.1.2 « La dinde fermière de Licques » :

« L'élevage est mené en plein air à partir du 49e jour. En plus de la nourriture glanée sur les prairies, […]. »

Au chapitre 5.1 « Description des produits », rubrique 5.1.3 « Le chapon fermier de Licques » :

« L'élevage est mené en plein air à partir du 42e jour. En plus de la nourriture glanée sur les prairies, […]. »