Article 7
Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 781-24 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
- 2 009,27 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
- 1 700,15 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
- 1 081,92 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
- 772,80 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
- 463,68 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
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