JORF n°0283 du 7 décembre 2011

Chapitre Ier : Contrôle au point d'entrée désigné

Article 3

Tout lot d'aliments pour animaux en provenance directe de pays tiers est soumis lors de son introduction sur le territoire national à un contrôle officiel dans un point d'entrée désigné.
Dans le cas d'un transbordement, le contrôle officiel peut être reporté jusqu'au dernier point d'entrée avant introduction physique sur le territoire de l'Union européenne.
Le contrôle officiel comprend au moins un contrôle documentaire systématique et, par sondage, un contrôle d'identité et un contrôle physique.
Ces contrôles sont organisés de telle sorte qu'il n'est pas possible pour un importateur de prévoir si un lot sera sélectionné pour le contrôle d'identité et physique.
Tout document présenté aux agents officiels doit être rédigé ou traduit en langue française.

Article 4

L'intéressé au chargement notifie au préalable la date prévue de l'introduction du lot au point d'entrée désigné ainsi que la nature du lot.
A cette fin, il complète la partie I du document commun d'entrée, et la transmet à l'agent officiel du point d'entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.

Article 5

A l'issue du contrôle officiel, le document commun d'entrée est complété et délivré par l'agent officiel du point d'entrée désigné.
Une copie du document commun d'entrée est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné. La version originale du document commun d'entrée accompagne le lot jusqu'au lieu de destination indiqué sur le document.

Article 6

Les lots ne peuvent être fractionnés tant que les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le document commun d'entrée n'a pas été délivré par les agents officiels.
En cas de fractionnement ultérieur du lot, à la demande de l'opérateur, les agents officiels peuvent délivrer une copie authentifiée du document commun d'entrée accompagnant chaque partie du lot jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 7

L'intéressé au chargement doit informer l'agent officiel du point d'entrée désigné lorsque le lot est destiné à être mis en libre pratique dans un autre Etat membre.
Dans ce cas, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, l'agent officiel du point d'entrée désigné délivre, en sus du DCE, un document conforme au modèle figurant à l'annexe A de la directive 98/68/CE susvisée.
Une copie de ce document est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné.