Article 2
Des conditions et procédures de délivrance et de maintien du certificat d'aptitude à la conception différentes de celles figurant en annexe au présent arrêté peuvent être acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile, sur demande, sous réserve qu'il soit démontré qu'elles garantissent ou aboutissent à un niveau de sécurité au moins équivalent.
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