JORF n°285 du 8 décembre 2001

Art. 1er. - L'accord interprofessionnel signé le 3 octobre 2001 (1), dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle laitière, pour la promotion du beurre d'appellation d'origine contrôlée (AOC) « Charentes-Poitou », est homologué pour une durée de trois ans à l'exception des cotisations prévues à l'article 3 de l'accord qui sont homologuées pour une durée d'un an.

Pour la première année, le montant des cotisations prélevées qui correspond à :

0,3 centime par litre de lait collecté, à la charge du producteur, soit, à compter du 1er janvier 2002, à 0,46 pour 1 000 litres de lait collecté, à la charge du producteur,

et à :

0,08 F par kilogramme de beurre fabriqué en AOC, à la charge des entreprises de la zone d'appellation contrôlée, soit 12,2 , à compter du 1er janvier 2002, par tonne de beurre fabriqué en AOC, à la charge de ces entreprises, est homologué.

Pour les deux années suivantes, le montant de ces cotisations fera l'objet d'un avenant annuel à l'accord du 3 octobre 2001.


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Version 1

Art. 1er. - L'accord interprofessionnel signé le 3 octobre 2001 (1), dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle laitière, pour la promotion du beurre d'appellation d'origine contrôlée (AOC) « Charentes-Poitou », est homologué pour une durée de trois ans à l'exception des cotisations prévues à l'article 3 de l'accord qui sont homologuées pour une durée d'un an.

Pour la première année, le montant des cotisations prélevées qui correspond à :

0,3 centime par litre de lait collecté, à la charge du producteur, soit, à compter du 1er janvier 2002, à 0,46 pour 1 000 litres de lait collecté, à la charge du producteur,

et à :

0,08 F par kilogramme de beurre fabriqué en AOC, à la charge des entreprises de la zone d'appellation contrôlée, soit 12,2 , à compter du 1er janvier 2002, par tonne de beurre fabriqué en AOC, à la charge de ces entreprises, est homologué.

Pour les deux années suivantes, le montant de ces cotisations fera l'objet d'un avenant annuel à l'accord du 3 octobre 2001.