JORF n°282 du 5 décembre 2001

Art. 1er. - Les jurys de passage en troisième année, de passage en quatrième année et de validation de la formation polytechnicienne, institués à l'Ecole polytechnique par les articles 8, 9 et 14 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, comprennent chacun :

- le directeur général de l'école, président ;

- le directeur général adjoint chargé de l'enseignement, vice-président ;

- le directeur de la formation humaine et militaire ;

- trois enseignants de l'école désignés par le directeur général ;

- trois personnalités extérieures à l'école désignées par le directeur général parmi les membres du conseil d'administration, du conseil d'enseignement ou du conseil de recherche, sur proposition du conseil d'administration.

A titre consultatif, chacun de ces jurys peut convoquer tout officier, tout enseignant ou tout élève dont l'audition lui paraît nécessaire.


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Version 1

Art. 1er. - Les jurys de passage en troisième année, de passage en quatrième année et de validation de la formation polytechnicienne, institués à l'Ecole polytechnique par les articles 8, 9 et 14 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, comprennent chacun :

- le directeur général de l'école, président ;

- le directeur général adjoint chargé de l'enseignement, vice-président ;

- le directeur de la formation humaine et militaire ;

- trois enseignants de l'école désignés par le directeur général ;

- trois personnalités extérieures à l'école désignées par le directeur général parmi les membres du conseil d'administration, du conseil d'enseignement ou du conseil de recherche, sur proposition du conseil d'administration.

A titre consultatif, chacun de ces jurys peut convoquer tout officier, tout enseignant ou tout élève dont l'audition lui paraît nécessaire.