JORF n°277 du 30 novembre 2000

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 août 1992 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, au lieu de : « deux épreuves facultatives qui ne sont prises en compte que pour l'admission », il convient de lire : « une épreuve facultative qui n'est prise en compte que pour l'admission » ;

II. - Le C est ainsi rédigé :

« C. - Epreuve facultative :

Les candidats peuvent demander à subir l'épreuve facultative suivante :

Epreuve orale de conversation dans une langue étrangère (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

L'épreuve consiste en une conversation libre dans la langue choisie par le candidat ou la candidate au moment de l'inscription au concours parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

Cette épreuve est destinée à vérifier si les candidats sont capables de se faire comprendre dans la langue choisie.

Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 août 1992 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, au lieu de : « deux épreuves facultatives qui ne sont prises en compte que pour l'admission », il convient de lire : « une épreuve facultative qui n'est prise en compte que pour l'admission » ;

II. - Le C est ainsi rédigé :

« C. - Epreuve facultative :

Les candidats peuvent demander à subir l'épreuve facultative suivante :

Epreuve orale de conversation dans une langue étrangère (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

L'épreuve consiste en une conversation libre dans la langue choisie par le candidat ou la candidate au moment de l'inscription au concours parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

Cette épreuve est destinée à vérifier si les candidats sont capables de se faire comprendre dans la langue choisie.

Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. »