JORF n°279 du 2 décembre 1999

Art. 5. - A l'occasion de chaque demande de passeport, il est vérifié qu'aucune décision judiciaire ou administrative ne s'oppose à sa délivrance au demandeur, par la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR).


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Art. 5. - A l'occasion de chaque demande de passeport, il est vérifié qu'aucune décision judiciaire ou administrative ne s'oppose à sa délivrance au demandeur, par la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR).