JORF n°31 du 6 février 1994

Article 9

Article 9

Convois et formations à couple
(Art. 6-21 du R.G.P.)
1° Marche en convoi ou à couple
(Art. 6-21, paragraphe 1, du R.G.P.)

Les bateaux et convois poussés ne peuvent naviguer en convoi ou à couple que si la longueur du convoi ou la largeur du couplage n'excède pas les longueurs et les largeurs maximales fixées à l'article 2 du présent règlement. Toute demande de dérogation à cette règle doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au chef du service de la navigation. Celui-ci accorde le cas échéant une dérogation temporaire après étude technique. Cette dérogation est alors portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.
2° Arrêt cap à l'aval
(Art. 6-21, paragraphe 2, du R.G.P.)

Tout convoi poussé ou formation à couple doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.


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Version 1

Convois et formations à couple

(Art. 6-21 du R.G.P.)

1° Marche en convoi ou à couple

(Art. 6-21, paragraphe 1, du R.G.P.)

Les bateaux et convois poussés ne peuvent naviguer en convoi ou à couple que si la longueur du convoi ou la largeur du couplage n'excède pas les longueurs et les largeurs maximales fixées à l'article 2 du présent règlement. Toute demande de dérogation à cette règle doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au chef du service de la navigation. Celui-ci accorde le cas échéant une dérogation temporaire après étude technique. Cette dérogation est alors portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

2° Arrêt cap à l'aval

(Art. 6-21, paragraphe 2, du R.G.P.)

Tout convoi poussé ou formation à couple doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.