JORF n°0087 du 13 avril 2011

Article 9 bis

Article 9 bis

Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques après avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et subi avec succès les épreuves mentionnées au I de l'article R. 631-1-2 du même code. La deuxième et la troisième année de la formation conduisant au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ne peuvent faire l'objet chacune de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code de l'éducation.

Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.


Historique des versions

Version 2

Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques après avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et subi avec succès les épreuves mentionnées au I de l'article R. 631-1-2 du même code. La deuxième et la troisième année de la formation conduisant au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ne peuvent faire l'objet chacune de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code de l'éducation.

Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 novembre 2018

Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques après la première année commune aux études de santé. La deuxième et la troisième année de la formation conduisant au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ne peuvent faire l'objet chacune de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code de l'éducation.

Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.