JORF n°78 du 1 avril 2004

Article 18

Article 18

La performance de résistance au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage, pour sa mise en œuvre dans une construction, est attestée :

-par les informations accompagnant le marquage CE selon l'article 11, ou

-par une certification au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation, après avis favorable du CECMI sur le référentiel de certification, ou

-par un procès-verbal en cours de validité selon l'article 11, au moment du dépôt du permis de construire ou de l'autorisation de travaux, ou

-par une note de calcul élaborée selon l'article 12, ou

-par le fabricant ou constructeur d'un procédé tel que visé à l'article 12, ou

-par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées à l'article 14, ou

-par un avis sur étude délivré dans les conditions indiquées à l'article 15.

Par ailleurs, un avis technique (ATec) ou un document technique d'application (DTA) peut être délivré dans les conditions de l'arrêté du 2 décembre 1969 susvisé, formulé sur la base d'une appréciation d'un laboratoire agréé sur son comportement au feu.


Historique des versions

Version 2

La performance de résistance au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage, pour sa mise en œuvre dans une construction, est attestée :

-par les informations accompagnant le marquage CE selon l'article 11, ou

- par une certification au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation, après avis favorable du CECMI sur le référentiel de certification, ou

-par un procès-verbal en cours de validité selon l'article 11, au moment du dépôt du permis de construire ou de l'autorisation de travaux, ou

-par une note de calcul élaborée selon l'article 12, ou

- par le fabricant ou constructeur d'un procédé tel que visé à l'article 12, ou

- par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées à l'article 14, ou

- par un avis sur étude délivré dans les conditions indiquées à l'article 15.

Par ailleurs, un avis technique (ATec) ou un document technique d'application (DTA) peut être délivré dans les conditions de l'arrêté du 2 décembre 1969 susvisé, formulé sur la base d'une appréciation d'un laboratoire agréé sur son comportement au feu.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2004

La performance de résistance au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage est attestée :

- par les informations accompagnant le marquage CE, dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1992 modifié susvisé, ou

- par une certification au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation, ou par un procès-verbal établi par un laboratoires agréé dans les conditions indiquées à l'annexe 4, en cours de validité au moment de la mise en oeuvre, ou

- par une note de calcul élaborée selon l'article 12, ou

- par le fabricant ou constructeur d'un procédé tel que visé à l'article 12, ou

- par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées à l'article 14, ou

- par un avis sur étude délivré dans les conditions indiquées à l'article 15.

Par ailleurs, un avis technique (ATec) peut être délivré dans les conditions de l'arrêté du 2 décembre 1969 susvisé, formulé sur la base d'une appréciation d'un laboratoire agréé sur le comportement au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'un ouvrage.