JORF n°78 du 1 avril 2004

Chapitre II : Méthodes d'évaluation des performances Classification

Article 7

Les performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages peuvent être déterminées par une ou plusieurs des approches suivantes :
- essai conventionnel donnant lieu à un domaine d'application directe, conformément à l'annexe 1 ;
- méthode de calcul et règle de dimensionnement, selon l'annexe 2 ;
- référence à un procédé de fabrication ou de construction approuvé, dont la liste figure en annexe 3 ;
- appréciation de laboratoire agréé, établie selon l'annexe 4.

Article 8

Lorsque la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages a été déterminée à partir de l'évaluation d'éléments isolés, la performance de l'ensemble mis en oeuvre doit prendre en compte leurs conditions d'assemblage et leurs interactions éventuelles.

Article 9

Lorsqu'une norme mentionnée au 1 de l'annexe 1 n'a pas fait l'objet d'une publication par l'Association française de normalisation (AFNOR), les essais sont effectués et les classements prononcés selon les modalités suivantes, au choix du demandeur :

  1. Il existe un projet de norme européenne (PREN) considéré comme suffisamment abouti par le laboratoire agréé saisi de la demande. La demande est alors traitée selon ce projet, sous réserve que le laboratoire en ait préalablement informé le CECMI. Dans ce cas, le classement est prononcé conformément au 1 de l'annexe 1.
  2. La demande est traitée selon les pratiques françaises en vigueur avant la publication du présent arrêté, les procédures détaillées ayant fait l'objet d'un accord préalable du CECMI. Dans ce cas, le classement est prononcé dans les termes où il figure dans les règlements de sécurité contre l'incendie.