Art. 3. - Les commissions mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont placées auprès du directeur de la fonction militaire et du personnel civil, à l'exception des commissions suivantes:
- la commission no 1, placée auprès du directeur central des travaux immobiliers et maritimes;
- la commission no 8, placée auprès du directeur des personnels et des affaires générales de l'armement.
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