Arrêté du 22 mars 1993

Article 8

Abrogé19 juin 2004

Créé le 1 janvier 1994

La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité des indications figurant sur ou délivrées par l'instrument, la vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.
La vignette doit être apposée de façon à être aisément visible du public et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.
La marque de refus est constituée par une vignette rouge conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990.
Quelle que soit la disposition des instruments sur le lieu d'installation, la marque de vérification périodique ou, le cas échéant, la marque de refus, doit se rapporter clairement à un instrument donné. Chaque fois que nécessaire, il est de la responsabilité du détenteur de mettre en oeuvre les dispositions permettant aux organismes agréés d'apposer la marque correspondant à la sanction du contrôle (acceptation, refus) de façon que cette disposition soit respectée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-01 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 18 juin 2004