Arrêté du 22 mars 1993

Article 7

Abrogé19 juin 2004

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 juin 1997 au 18 juin 2004

La vérification périodique comprend un examen administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
  • de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification et, le cas échéant, du marquage CE ;
  • du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage.

Les essais métrologiques comprennent :
  • un essai de l'exactitude des dispositifs de mise à zéro ;
  • un essai de justesse sans tare ;
  • un essai de mobilité ; toutefois, cet essai n'est pas obligatoire dans certains cas définis par décision du ministre ;
  • un essai d'excentration.

La vérification périodique doit être arrêtée dès qu'un examen ou essai a donné lieu à un résultat ou à une observation non conforme aux dispositions réglementaires.
L'absence ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l'instrument correspondant.
Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués, au cours d'un même déplacement, par le même organisme ou par le même opérateur intervenant au nom d'un organisme réparateur agréé et d'un organisme vérificateur agréé, les essais de la vérification périodique doivent suivre toute réparation ou tout ajustage. Dans ce cas, les tolérances applicables sont celles fixées à l'article 4-1 de l'annexe I du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 18 juin 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 31 mai 1997