Abrogé19 juin 2004
Créé le 1 janvier 1994
Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un document, dénommé "Carnet métrologique", tenu à la disposition des agents de l'Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation ou la modification des instruments, notamment ceux prévus aux articles 9 et 14 ci-après.