Arrêté du 22 mars 1993

Article 2

Abrogé19 juin 2004

Créé le 1 janvier 1994

Les instruments en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1er, point 1, du décret du 27 mars 1991 susvisé, sont soumis à :
1. La vérification périodique ;
2. La réparation par un réparateur agréé.
Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, ils ne sont pas soumis à la vérification après réparation ou modification. Toutefois, après une réparation ou une modification faisant suite à un refus par un agent de l'Etat ou par un organisme prévu à l'article 5 ci-après, les instruments doivent faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique par un organisme agréé pour cette opération, à l'issue de laquelle la marque de vérification périodique est apposée si l'instrument est accepté.
De plus, en cas de modification d'un instrument en service jugées fondamentales par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, celle-ci peut décider que la remise en service doit être précédée d'une vérification primitive.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 18 juin 2004