Arrêté du 22 mars 1993

Article 15

Abrogé19 juin 2004

Créé le 1 janvier 1994

Les détenteurs d'instruments ou leur représentant doivent :
  • veiller au bon entretien de leurs instruments, en demander la vérification périodique aux organismes agréés de façon que la périodicité réglementaire soit respectée ;
  • s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des marques de vérification primitive ou, le cas échéant, du marquage CE de conformité ;
  • veiller à ce que les organismes agréés pour la vérification périodique et les réparateurs agréés remplissent le carnet métrologique ;
  • veiller à l'intégrité du carnet métrologique et de la vignette de vérification périodique ;
  • tenir le carnet métrologique à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle réglementaire ;
  • mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.

Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument et être notifiée à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et à l'organisme de vérification périodique ayant prononcé le refus lorsque cela est le cas.
Les détenteurs d'instruments ou leur représentant sont responsables de la présence ou de l'absence du carnet métrologique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 18 juin 2004