Arrêté du 22 mars 1993

Article 14

Abrogé19 juin 2004

Créé le 1 janvier 1994

Les réparateurs agréés doivent :
  • ajuster les instruments de façon que les erreurs relevées soient inférieures aux erreurs maximales tolérées, fixées à l'article 4.1 de l'annexe I du décret du 27 mars 1991 susvisé ;
  • apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments, y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention ;

- faire figurer sur le carnet métrologique :
  • la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
  • la nature de l'intervention (en termes succincts) ;
  • la date de l'intervention ;
  • un élément permettant leur identification et celle du personnel chargé de l'intervention ;
  • le cas échéant, le nom de l'organisme agréé pour la vérification périodique ayant prononcé le refus de l'instrument.

De plus, sur demande de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les réparateurs agréés doivent lui communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment :
  • l'adresse du lieu d'installation et l'identification des instruments sur lesquels ils sont intervenus ;
  • la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
  • la nature de l'intervention (en terme succincts) ;
  • la date de l'intervention ;
  • les éventuelles anomalies rencontrées ;
  • le cas échéant, le nom de l'organisme agréé pour la vérification périodique ayant prononcé le refus de l'instrument.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 18 juin 2004