Arrêté du 22 mars 1993

Article 11

Abrogé19 juin 2004

Créé le 1 janvier 1994

Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un organisme n'a pas vérifié au moins cinq cents instruments pendant une année civile, dans une région administrative donnée.
Ils peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa de l'article 10 montre que l'organisme ne satisfait pas à ses obligations réglementaires, et notamment lorsque la surveillance permet de conclure que l'organisme agréé pour la vérification périodique a accepté à tort ou refusé à tort plus de 5 p. 100 du parc d'instruments qu'il a vérifié.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-03-22 art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 18 juin 2004