Arrêté du 22 mars 1993

Article 10

Abrogé19 juin 2004

Créé le 1 janvier 1994

Le contrôle du respect des obligations réglementaires d'un organisme agréé pour la vérification périodique comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Cette surveillance comprend notamment un contrôle a posteriori des instruments vérifiés, qui peut être effectué sur la base d'un contrôle statistique avec un seuil de signification au plus égal à 5 p. 100.
Au cours de cette surveillance sur le lieu d'intervention d'un organisme agréé pour la vérification périodique, les agents de l'Etat peuvent exiger que cet organisme mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais.
Les agents de l'Etat chargés de la surveillance des instruments refusent les instruments ne satisfaisant pas aux exigences réglementaires et les mettent sous scellés lorsqu'il présentent des défauts importants.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 18 juin 2004