Arrêté du 22 mars 1993

Art. 3. - Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d’utilisation, d’un document, dénommé « Carnet métrologique », tenu à la disposition des agents de l’Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation ou la modification des instruments, notamment ceux prévus aux articles 9 et 14 ci-après.

Historique des versions