Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 42o03I00JN,008o31I00JE-42o03I00JN,009o05I00JE 41o42I00JN,009o05I00JE-41o42I00JN,008o47I00JE 41o40I00JN,008o47I00JE-41o40I00JN,008o31I00JE 42o03I00JN,008o31I00JE b) Limites verticales: de la surface à la plus élevée des deux valeurs suivantes: 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface et/ou 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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