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Arrêté du 22 mars 1983

Abrogé22 décembre 2000

Le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, notamment l'article 1032 ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires, notamment l'article 5,

Abrogé22 décembre 2000

Créé le 22 avril 1983

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé, les employeurs de salariés visés à l'article 1144 du code rural peuvent être autorisés à continuer de verser les cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail agricoles à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent habituellement leurs salariés, lorsque ceux-ci sont employés temporairement dans un autre département.
La durée de l'activité permettant de bénéficier de cette dérogation ne doit pas excéder une période de six mois.
Toutefois, la durée de la dérogation peut être portée à un an maximum, avec possibilité de renouvellement pour les salariés travaillant habituellement :
Soit dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ;
Soit dans une exploitation forestière, une entreprise de travaux agricoles ou forestiers, une entreprise paysagiste ou l'un de leurs établissements.
Abrogé22 décembre 2000

Créé le 22 avril 1983

L'autorisation est donnée par le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve le lieu de travail habituel des salariés intéressés.
Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles précise dans sa décision la date à partir de laquelle prendra effet l'autorisation ainsi que la durée de celle-ci. Il en adresse un double à la caisse de mutualité sociale agricole habilitée à procéder à la mise en recouvrement des cotisations.
Abrogé22 décembre 2000

Créé le 22 avril 1983

Les employeurs doivent verser les cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail agricoles à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de leurs salariés lorsque ceux-ci exercent habituellement leur activité dans plusieurs départements et n'ont pas de lieu de travail fixe.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires sociales :

Le directeur adjoint, J. LENOIR.

Abrogé depuis le vendredi 22 décembre 2000

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2000art. 15 (V)

En vigueur du vendredi 22 avril 1983 au jeudi 21 décembre 2000

Arrêté du 22 mars 1983
Article 1
Article 2
Article 3