JORF n°0132 du 7 juin 2025

Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités

Article A5332-717

Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-62, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;
2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3.
Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.

Article A5332-718

La personne morale demandeuse transmet son dossier au secrétariat de la commission par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant précisant s'il s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation.
Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard deux mois avant la date d'échéance de l'habilitation en cours.

Article A5332-719

Le secrétariat de la commission instruit le dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe de l'article A. 5332-717, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-717.

Article A5332-720

Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports.
L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation est susceptible d'être délivrée.

Article A5332-721

Toute décision du ministre portant habilitation, renouvellement d'une habilitation ou extension de l'habilitation à un autre des deux volets d'une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-57.
Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation en cours obtenue au titre d'un autre volet.