JORF n°0132 du 7 juin 2025

Article A5332-707

Article A5332-707

I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées.
II. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable le ministre chargé des transports. Il transmet un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés au 1° de l'annexe I à l'article A. 5332-706 permettant de justifier qu'il satisfait aux exigences dudit article et de ses annexes.


Historique des versions

Version 1

I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées.

II. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable le ministre chargé des transports. Il transmet un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés au 1° de l'annexe I à l'article A. 5332-706 permettant de justifier qu'il satisfait aux exigences dudit article et de ses annexes.