JORF n°0132 du 7 juin 2025

Sous-section 2 : Evaluation de sûreté de l'installation portuaire

Article A5332-406

Pour l'application de l'article R. 5332-23, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article.
Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle pesant sur l'installation portuaire ;
2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains de l'installation portuaire ;
3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
6° De déterminer, en conclusion, le régime des contrôles de sûreté applicables à l'installation portuaire en définissant, le cas échéant, les zonages liés.

Article A5332-407

Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prend en compte :
1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans l'installation portuaire ou si cette dernière est un point d'importance vitale ;
2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans l'installation portuaire.
Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».

Article A5332-408

L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.

Article A5332-409

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation portuaire et au ministère chargé des transports.