JORF n°0132 du 7 juin 2025

Article A5332-402

Article A5332-402

Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :

  1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;
  2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;
  3. Mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
  4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;
  5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;
  6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
  7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
  8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;
  9. Coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ;
  10. Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;
  11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;
  12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;
  13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.

Historique des versions

Version 1

Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :

1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;

2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;

3. Mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;

4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;

5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;

6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;

7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;

8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;

9. Coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ;

10. Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;

11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;

12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;

13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.