JORF n°124 du 30 mai 2006

Article 4

Article 4

Prélèvements.

  1. Chaque prélèvement d'aphtes ou de muqueuses, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,5 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

  2. Chaque prélèvement de sang, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,2 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

  3. Pour l'exécution de ces prélèvements, le vétérinaire sanitaire utilise le matériel fourni par l'administration.


Historique des versions

Version 1

Prélèvements.

1. Chaque prélèvement d'aphtes ou de muqueuses, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,5 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

2. Chaque prélèvement de sang, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,2 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

3. Pour l'exécution de ces prélèvements, le vétérinaire sanitaire utilise le matériel fourni par l'administration.