Article 24
Levée des mesures dans la zone de protection.
- Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'après :
a) L'expiration d'un délai de quinze jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée, effectuées conformément à l'article 11 ;
b) La réalisation d'une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de protection ayant conclu à une absence de suspicion ou de cas de fièvre aphteuse. Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités de l'enquête épidémiologique.
- Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 5 s'appliquent dans la zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières, conformément à l'article 34.
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