JORF n°124 du 30 mai 2006

Article 7

Article 7

Abattage préventif.
Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut faire procéder à l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles détenus dans les exploitations mentionnées à l'article 5 ou au 1 de l'article 6.


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Abattage préventif.

Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut faire procéder à l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles détenus dans les exploitations mentionnées à l'article 5 ou au 1 de l'article 6.