Article 6
Extensions des mesures à d'autres exploitations. - Zone de contrôle temporaire.
- Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, étend les mesures prévues à l'article 5 à d'autres exploitations dans le cas où leur localisation, la configuration des lieux ou l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'exploitation suspecte laissent craindre une contamination.
- Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de la fièvre aphteuse, le ministre chargé de l'agriculture peut mettre en place une zone de contrôle temporaire à l'intérieur de laquelle toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont soumises aux mesures prévues à l'article 5.
- Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous les mouvements d'animaux dans une zone plus étendue, voire sur l'ensemble du territoire.
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