JORF n°127 du 2 juin 2001

Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

La personne responsable du marché, ou son représentant, qui en assure la présidence ;

Le chef du service concerné par l'objet de marché (sous-direction du développement industriel et technologique régional ou secrétariat général des DRIRE) ou son représentant ;

Le responsable du département chargé de la gestion et des affaires budgétaires au sein de la direction ou son représentant ;

Le responsable du département qui a préparé le marché, ou son représentant.

b) Membres avec voix consultative :

Un représentant du service du contrôle des dépenses engagées du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou son représentant ;

Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

La personne responsable du marché, ou son représentant, qui en assure la présidence ;

Le chef du service concerné par l'objet de marché (sous-direction du développement industriel et technologique régional ou secrétariat général des DRIRE) ou son représentant ;

Le responsable du département chargé de la gestion et des affaires budgétaires au sein de la direction ou son représentant ;

Le responsable du département qui a préparé le marché, ou son représentant.

b) Membres avec voix consultative :

Un représentant du service du contrôle des dépenses engagées du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou son représentant ;

Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.