Art. 3. - A l'intérieur de la zone dangereuse LF-D 54, l'organisme cité à l'article 2 assure, au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A, B, C ou V, les services de la CAM tels qu'ils sont définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.
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