Art. 7. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par le groupe peuvent, sur leur demande, obtenir communication du rapport établi conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
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Art. 7. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par le groupe peuvent, sur leur demande, obtenir communication du rapport établi conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
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Art. 7. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par le groupe peuvent, sur leur demande, obtenir communication du rapport établi conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.