Art. 4. - A l'intérieur de la zone réglementée LF-R 64, les organismes cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR et/ou IFR, les services de l'information de vol et de l'alerte tels qu'ils sont définis dans l'annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.
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