JORF n°123 du 27 mai 2000

Art. 15. - Les épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée sont les suivantes :

- une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;

- une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;

- une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 40 points.


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Version 1

Art. 15. - Les épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée sont les suivantes :

- une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;

- une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;

- une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 40 points.