Art. 7. - Les enveloppes d'envoi des cartes d'électeur, les enveloppes d'envoi de la propagande électorale, les enveloppes d'envoi aux électeurs des documents de vote par correspondance ainsi que les enveloppes d'envoi par les électeurs de leur vote par correspondance et les enveloppes de scrutin doivent être conformes aux modèles annexés J, K, L, M et N.
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